74. Un membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période de 36 mois depuis sa dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic ou syndic adjoint, au comité d’inspection professionnelle ou à un inspecteur.
D. 58-2003, a. 74; L.Q. 2012, c. 11, a. 42.